CHAIRE DE RECHERCHE
DU CANADA SUR LA JUSTICE INTERNATIONALE PÉNALE
ET LES DROITS FONDAMENTAUX

#3 N'oublions pas : la guerre au Soudan

Charlotte Grimont

Titulaire d’une licence en Humanités et droit obtenue à l’Université Paris-Nanterre, et d’une licence en Arabe littéraire obtenue à l’INALCO, Charlotte a été diplômée du master Human Rights and Humanitarian Action de Sciences Po Paris en juin 2022. Elle a dans ce cadre participé à la 35ème édition du Concours Jean-Pictet dont elle est arrivée demi-finaliste. Par la suite, elle a travaillé pour le Comité pour le Concours Jean-Pictet au développement d’un cours en ligne de droit international humanitaire visant à préparer les participants au Concours. Elle a également participé au Concours en tant que membre de l’équipe de conception du cas pratique et membre du jury.

Elle est engagée à la Croix-Rouge française depuis 2008 sur les activités jeunesse, de diffusion du droit international humanitaire et de rétablissement des liens familiaux.

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charlotte.grimont@sciencespo.fr
24 Avril 2023

Après avoir publié 9 billets sur le conflit armé en Ukraine (billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022) ; billet 8 (21 avril 2022) ; billet 9 (12 juillet 2022)), le groupe de recherche Osons le DIH ! se lance dans une nouvelle série de diffusion du droit international humanitaire (ci-après DIH) portant sur « les conflits oubliés ». L’objectif de cette série est de rappeler que malgré l’espace médiatique occupé par le conflit ukrainien, d’autres conflits aux conséquences tout aussi dévastatrices continuent de faire rage dans le monde, mais passent sous le radar du grand public. Le droit de la guerre ne fait pas de hiérarchie entre les conflits, et il est important de rappeler son application et de diffuser ses règles pour toutes les situations de conflit armé, sans considération de leurs situations géographiques, des parties impliquées, ou des contextes politiques.

Le troisième billet de cette série porte sur le Soudan.

Après des mois d’escalade et dans un contexte de négociations d’un processus de transition démocratique avec les organisations de la société civile, les tensions entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) ont éclaté au Soudan le 15 avril 2023.

À la chute du dictateur Al-Bashir, en avril 2019, les FSR, dirigées par le Général Dagalo, dit Hemetti s’imposent comme un acteur incontournable. En août 2019, le Général Al-Bourhane, à la tête des FAS et le Général Dagalo deviennent respectivement Président et Vice-Président du Conseil de souveraineté, organe principal du pouvoir transitionnel. En octobre 2021, les FAS et les FSR mènent un coup d’Etat qui met fin à l’accord de transition en vigueur. En décembre 2022, de nombreux efforts aboutissent à la conclusion d’un accord cadre entre les FAS, les FSR et les principaux partis civils. S’engage alors une négociation sur les détails de l’accord final de transition. À l’approche de la signature de l’accord final, repoussée en raison du refus des FSR d’intégrer les FAS selon les conditions proposées, un conflit armé débute le 15 avril 2023.

Ce billet propose une qualification juridique du conflit au Soudan. Il aborde ensuite les défis posés par la guerre en milieu urbain, évoque le droit d’initiative humanitaire et définit le statut des soldats égyptiens détenus par les FSR.

Comme à l’accoutumée, il est possible de vous rendre à la thématique de votre choix à travers les liens suivants :

I-La qualification du conflit

Le conflit qui a débuté le 15 avril 2023 peut être qualifié de conflit armé non international. Les critères d’intensité et d’organisation, nécessaires pour qualifier un conflit armé de non international, ont été établis par la doctrine et repris par la jurisprudence des juridictions internationales pénales, dont en particulier le Tribunal Pénal pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic (au para 70).

D’une part, le conflit doit atteindre une certaine intensité. Ici, plusieurs éléments d’appréciation développés par la jurisprudence Boskovski (au para 175 et suiv.) peuvent être pris en considération pour déterminer l’intensité des conflits : le type d’armes utilisées par les deux parties (entre autres : blindés du côté des FSR, avions militaires du côté des FAS…), le nombre de victimes (200 morts et 1800 blessés entre le 15 et le 19 avril 2023), la fréquence des combats (presque ininterrompus malgré des tentatives de cessez-le-feu), les nombreuses réactions internationales (du G7, des Nations Unies et des États-Unis…) appelant à un retour à la paix et à épargner les civils. Enfin, il faut noter que la question de faire du caractère prolongé du conflit un élément indépendant de qualification se pose (CG, AC3, Commentaire de 2016, para. 438). À ce sujet, il ressort de la jurisprudence que la durée du conflit est un élément parmi d’autres permettant de caractériser l’intensité du conflit (TPIY, Tadic). Cette interprétation va dans le sens d’une approche pragmatique du droit international humanitaire qui vise à l’appliquer dès la phase initiale du conflit. En l’espèce et compte tenu des éléments précités, le critère de l’intensité du conflit est satisfait.

D’autre part, les forces armées impliquées dans la situation, les FSR en l’occurrence, doit présenter un certain degré d’organisation. Plusieurs éléments permettent d’apprécier si ce critère est satisfait. Reconnue comme une force de sécurité indépendante depuis 2017, les FSR sont organisées et hiérarchisées. Tout d’abord, les FSR disposent d’une structure de commandement en tant que groupe paramilitaire organisé hiérarchiquement et dont le commandement est clairement identifié. De plus, comme le montrent leurs précédentes opérations au Darfour, dans la région du Nil Bleu ou au Yémen, ainsi que la coordination de leurs attaques depuis le 15 avril, ils ont une forte capacité opérationnelle. Leur capacité logistique ne fait aucun doute au vu de leur identification claire par le port d’un uniforme, leur capacité à entrainer et à déplacer des troupes. En outre, elles ont été impliquées dans le processus de négociation et de transition au même titre que les FAS et sont identifiées comme une force militaire à part entière. Ces différents points permettent de dire que les FSR satisfont sans aucun doute le critère d’organisation.

Ces deux critères étant satisfaits, le conflit armé entre les FAS et les FSR peut être qualifié de non international. Cette qualification semble d’ailleurs être acceptée par les parties au conflit. En effet, les FSR ont déclaré vouloir se soumettre aux règles du droit international humanitaire à au moins deux reprises sur twitter le mardi 18 avril. De leur côté, les FAS ont également déclaré prendre toutes les précautions nécessaires pour épargner les civils, accusant les FSR de commettre les exactions.

La qualification du conflit en tant que conflit armé non international déclenche l’application de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et du droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés non internationaux. Le droit international des droits de la personne reste également applicable.

Enfin, la qualification du conflit est une qualification qui s’en tient à un constat basé sur les faits et ne relève pas de la volonté des parties. La demande de dissolution des FSR par le Général Al-Bourhane et leur qualification de groupe rebelle n’a pas d’incidence sur l’existence d’un conflit armé non international.

II-La guerre en militeu urbain :

Depuis le 15 avril, des affrontements ont lieu dans plusieurs villes du pays, et pour l’essentiel dans la région de Khartoum. Le déplacement du conflit en zone urbaine peut ici s’expliquer par l’inégalité des belligérants dans la mesure ou l’un des avantages majeurs des FAS sur les FSR est la possession d’avions de combat. Ceci étant dit, le droit international humanitaire n’interdit pas formellement la guerre en milieu urbain. Cependant, l’application de ses règles fondamentales y rend, dans les faits, très difficile la conduite des hostilités.

La règle relative à la distinction, qui oblige à distinguer entre civils et militaires ainsi qu’entre biens et objets de caractère civil et objectifs militaires, est délicat à mettre en œuvre en milieu urbain du fait de la forte densité de civils et d’infrastructures civiles. Le droit international humanitaire protège les civils ainsi que les biens et objets de caractère civil (CG, AC 3 ; DIH coutumier, règles 1 et 7). Ces difficultés devraient amener les belligérants à accorder une importance particulière à la règle relative aux précautions dans sa double dimension. D’une part, la règle relative aux précautions dans l’attaque (DIH coutumier, règles 15-21) oblige les belligérants à prendre toutes les précautions nécessaires dans la planification des attaques, le choix des objectifs et des armes utilisées (ne pas utiliser d’armes explosives à large portée par exemple) afin de limiter les victimes civiles et dommages sur des biens et objets civils. De même, en cas d’attaques pouvant affecter la population civile, les parties au conflit ont pour obligation d’avertir de leur attaque en temps utile et par des moyens efficaces, afin de permettre à la population d’évacuer la zone ou de se protéger. D’autre part, la règle relative aux précautions contre les effets de l’attaque (DIH coutumier, règles 22-24)  impose aux belligérants de protéger les civils et les biens de caractère civil des conséquences de l’attaque. Dans le cas des combats actuels au Soudan, les effet des attaques se traduisent par la destruction des infrastructures liées à l’eau et à l’électricité ou encore par une détérioration, voire une mise à l’arrêt, des systèmes de santé. En effet, les hôpitaux de Khartoum manquent de médicaments, de sang et de matériel de transfusion ce qui entraine leur fermeture ou une réduction des soins prodigués. Par ailleurs, les affrontements ayant lieu dans toute la ville, les civils ne peuvent plus circuler dans les rues. De ce fait, les écoles et autres infrastructures publiques ont fermé. Les civils manquent également d’eau et de nourriture.

III-L'accès humanitaire :

Dans cette situation et pour répondre aux besoins de la population civile, il est prévu à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève qu’« un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. » Ce droit, dit d’initiative humanitaire, a été exercé par le CICR qui a lancé plusieurs appels aux belligérants les 18 et 19 avril. Il appartient ensuite aux parties d’accepter où non cette offre de services, étant entendu que les parties au conflit ne peuvent refuser arbitrairement l’accès aux secours humanitaires et que la nécessité militaire n’est pas considérée comme un motif légitime de refus ou de rejet de l’assistance  (CG, AC3, Commentaire de 2016, para. 871-878).

IV-Les soldats Egyptiens détenus par les forces de soutien rapide

Lors de la prise de l’aéroport militaire de Meroe par les FSR, 177 soldats égyptiens étaient présents et participaient à des exercices de formation avec les troupes des FAS. Ici, les forces égyptiennes étant alliées des FAS, le conflit conserve son caractère non international. En raison de la nature du conflit, les soldats égyptiens ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre qui existe seulement dans le cadre des conflits armés internationaux. Cependant, en tant que membres de forces armées qui ont déposé les armes, ils bénéficient des protections énoncées à l’article 3 communs aux quatre Conventions de Genève, notamment l’interdiction de la torture et des traitements cruel, inhumains ou dégradants.

La détention de ces soldats a pris fin lorsqu’ils ont été conduit à l’Ambassade égyptienne puis rapatriés dans la nuit du mercredi 19 avril.


Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de Osons le DIH!, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.


La publication de ce billet est en partie financée par Osons le DIH! et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

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